Notice descriptive

Saisies et adjudications. (1582-1790)

Contexte : Parlement de Toulouse et parlements éphémères > Parlement de Toulouse > Fonctions judiciaires > Grand chambre > Procès par écrit.
Cote : 1 B 4617-1 B 4709
Intitulé : Saisies et adjudications.
Date : 1582-1790

Présentation du contenu :

Pour le XVIe siècle ne sont parvenus jusqu’à nous que quelques « épaves » de jugements d’adjudication ou « minutes de décrets » (1 B 2588), auxquels il faut ajouter, depuis 1582, des registres d’enchères ou « surdites » (1 B 4691 et 1 B 4692).

Par les édits de février 1626 furent créés des «commissaires aux saisies réelles, contrôleurs et commis anciens, alternatifs, triennaux et quadriennaux » qui organisèrent notamment le système de la publication des enchères (1 B 4637 à 1 B 4690).

Mais leurs documents étant multiples et sans doute facilement éparpillés (les enchères à publier et les jugements d’adjudication étaient écrits sur des feuillets volants), la nécessité d’une réforme se fit sentir et aboutit à la création, par un édit de juillet 1689, d’un officier unique dans chaque cour, le « commissaire aux saisies réelles en toutes cours et juridictions du royaume ».

Cette réorganisation se concrétisa en particulier par la rédaction de nouveaux types de registres (1 B 4617 à 1 B 4636) et par la reliure des jugements d’adjudication (1 B 2619 à 1 B 2643) ainsi que par l’ouverture de registres spécifiques pour les procédures de saisie et d’adjudication ordonnées par la chambre des requêtes (pour lesquels il convient de se reporter au chapitre consacré à la chambre des requêtes).

La saisie « réelle » est un acte judiciaire par lequel un créancier met sous la main de justice l’héritage ou autres immeubles de son débiteur, à l’effet d’en effectuer la vente pour être payé sur la somme obtenue.

La saisie se fait par le ministère d’un huissier qui en dresse procès-verbal (« exploit de saisie réelle »). Aussitôt le commissaire aux saisies doit enregistrer cet exploit dans son « registre d’apport » (1 B 4617 – 1 B 4618) puis sous huitaine, l’enregistrer dans son « registre d’enregistrement » (1 B 4619 - 1 B 4630).

Le commissaire doit ensuite assigner le saisi et le saisissant devant le juge afin de voir procéder, à l’audience, aux enchères puis à l’adjudication, au plus offrant, d’un bail judiciaire (1 B 4631 – 1 B 4636). Il s’agit d’un bail à loyer ou à ferme qui donne à l’adjudicataire le droit de gérer les biens saisis et d’en percevoir les revenus.

A la fin du bail judiciaire, le bien saisi est mis en vente, les enchères des différents enchérisseurs sont publiées (1 B 4637 – 1 B 4690) et la vente aux enchères (1 B 4691 – 1 B 4709) aboutit à l’adjudication du bien saisi au dernier enchérisseur, grâce à un jugement ou « décret » (1 B 2588 – 1 B 2643)



Sujet : saisie / vente aux enchères / vente judiciaire / affaire civile / condition pénitentiaire / cour de parlement / crimes et délits / décision de justice / enregistrement / justice / justice civile / justice pénale / justice royale / office d'Ancien Régime / organisation judiciaire / police administrative / qualification correctionnelle / qualification criminelle / règlementation / vie politique / vie publique / justice / justice civile / justice pénale / affaire civile / crimes et délits / qualification correctionnelle / qualification criminelle / décision de justice
Lieu : Toulouse (Haute-Garonne, France)

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