Les dossiers des établissements dangereux, insablubres ou incommodes désignent les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du...
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Les dossiers des établissements dangereux, insablubres ou incommodes désignent les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture.
Ils comportent généralement les pièces suivantes : arrêtés préfectoraux originaux, correspondance, cahiers et rapports d'enquête commodo et in commodo, plans de situation de l'installation, plans de l'installation, comptes rendus de la commission d'hygiène, copies de délibérations communales, copies d'actes notariés, courriers de plaintes, procès-verbaux de constat de nuisance.
Le régime réglementant les installations classées remonte au 19è siècle : une ordonnance de la préfecture de police de Paris datant de 1806 oblige les exploitants des installations dangereuses ou insalubres à déclarer leurs activités. Le décret impérial du 15 octobre 1810 étend cette obligation à l'ensemble du territoire français, et c'est la loi du 19 décembre 1917 qui améliore le dispositif en tenant compte de la notion de pollution, et non plus seulement des nuisances au voisinage ; à noter que la loi de 1917 soumet les établissements les moins importants à un régime de simple déclaration.
Ces établissements sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation :
- la première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations ;
- la deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités ;
- dans la troisième classe sont placés les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires.
A partir de la loi du 19 juillet 1976, on parle d'installations classées pour l'environnement, la protection de la nature et de l'environnement mais aussi des sites et paysages devenant de nouveaux critères à prendre en compte dans les politiques d'aménagement du territoire.